Un contrat d’édition musicale conclu pour la durée de protection des droits d’auteur n’est pas un contrat à durée indéterminée

Un contrat d’édition musicale conclu pour la durée de protection des droits d’auteur n’est pas un contrat à durée indéterminée

Par un jugement du 17 janvier 2025 n°22/12054, l’auteur-compositeur interprète Francis Cabrel a été débouté de l’ensemble de ses demandes par le Tribunal judiciaire de Paris dans une affaire l’opposant à la société Warner Chappell.

Exposé du litige

L’auteur-compositeur reprochait à son éditeur divers manquements concernant l’édition de ses œuvres musicales et demandait la résiliation de six contrats d’édition conclus entre 1977 et 1980.

Il soutenait notamment que l’éditeur est tenu « d’une obligation de surveillance du respect du droit moral de l’auteur ainsi que d’assurer l’exploitation permanente de son œuvre, ce dont il résulte selon lui l’obligation d’œuvrer loyalement à maintenir une relation de confiance avec l’auteur (…) ».

La société Warner aurait commis des manquements à ces obligations « entraînant une rupture du lien de confiance, en ce que des paroles de ses chansons ont été reprises sans son accord » par des tiers à plusieurs reprises, dont des artistes très connus.

La défenderesse n’aurait réagi qu’après qu’il lui a lui-même signalé ces reprises, alors même qu’elle était co-éditrice d’une des œuvres litigieuses, chargée de « clearer » les droits, et ne pouvait donc ignorer la reprise des paroles de la chanson de Francis Cabrel « Petite Marie » dans l’œuvre qu’elle co-éditait.

Subsidiairement, le demandeur fondait sa demande sur la faculté de résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée, faisant valoir que « les contrats en cause, en prévoyant une durée égale à celle de la protection des droits d’auteur, soit jusqu’à 70 ans après sa mort, donnant ainsi au droit de propriété cédé un caractère perpétuel car se transmettant à ses enfants, s’analysent en des contrats à durée indéterminée ».

En défense, la société Warner rappelait, qu’en vertu de l’article L 132-8 du Code de la propriété intellectuelle, « la charge du respect des œuvres éditées incombe aussi à l’auteur qui est garant de l’exercice paisible des droits qu’il cède », et qu’il n’existe par ailleurs « aucune obligation de surveillance pesant sur l’éditeur ».

Elle estimait en l’espèce avoir « toujours veillé au respect des œuvres » de Francis Cabrel, qu’elle a « pris l’initiative de faire cesser les exploitations illicites qu’elle a découvertes et a fait cesser sans tarder » celles qu’il lui a signalées.

Selon la défenderesse, le demandeur adopterait « une stratégie visant à lui reprocher des faits commis par des tiers qu’il indique ensuite ne pas vouloir sanctionner pour enfin refuser toute régularisation afin de créer de toute pièce des impasses qu’il tente de lui imputer ».

Elle contestait également que « les contrats d’édition en cause soient des engagements perpétuels ni des contrats à durée indéterminée », ces contrats stipulant « simplement une durée de cession des droits patrimoniaux égale à la durée légale de leur protection, ce qui selon elle n’est ni illicite ni perpétuel, et que l’article L 132-17 du code de la propriété intellectuelle prévoit strictement 4 hypothèses de résolution non judiciaire du contrat d’édition, ce qui interdit une résiliation unilatérale de plein droit ».

Le Tribunal judiciaire a statué en faveur de l’éditeur et a rejeté l’ensemble des demandes de l’auteur-compositeur.

Le Tribunal a considéré qu’aucune obligation de surveillance ne pesait sur l’éditeur

Le jugement énonce d’abord que « si, comme le soutient le demandeur, le contrat d’édition implique une relation de confiance entre l’auteur et son éditeur et doit, comme tout contrat, être exécuté de bonne foi, il n’en résulte pas pour autant une obligation de surveillance incombant à l’éditeur ».

Le Tribunal a estimé en l’espèce que la société Warner n’avait manqué à aucune de ses obligations lui incombant au titre des contrats dont la résiliation était demandée.

Le Tribunal a écarté la qualification de contrat à durée indéterminée

S’agissant de la qualification de contrat à durée indéterminée invoquée par le demandeur :

  • il est rappelé par le Tribunal que « (…) les engagements perpétuels sont proscrits et qu’un contrat à durée indéterminée peut être résilié par l’une des parties, sous réserve d’un préavis suffisant »
  • toutefois, « outre qu’une cession a par principe un effet définitif et que ce n’est que de manière dérogatoire que le code de la propriété intellectuelle prévoit, en matière de propriété littéraire et artistique, des « cessions » à durée limitée, une clause prévoyant une cession de droits pour la durée de protection de l’œuvre n’est pas illicite tandis qu’un contrat contenant une telle clause n’est pas un engagement perpétuel ni un contrat à durée indéterminée et ne peut donc pas être remis en cause de ce fait par l’une des parties ».

Bien que dépendant de la date du décès de l’auteur, la durée reste déterminable puisqu’elle correspond à la durée de protection des droits d’auteur prévue par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Le jugement rappelle ainsi expressément que les cessions de droits consenties pour la durée de protection légale des œuvres (usuelles notamment en matière d’édition musicale) sont licites, et que les contrats prévoyant de telles clauses ne peuvent s’analyser en des engagements perpétuels ou contrats à durée indéterminée conférant aux parties une faculté de résiliation unilatérale sous réserve d’un préavis suffisant.


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