Droit à la voix : un attribut de la personnalité protégé et mis en balance avec la liberté d’expression artistique
Par un arrêt rendu le 24 juin 2026 n°25-20.483, la première chambre civile de la Cour de cassation a consacré le droit à la voix comme attribut de la personnalité d’une personne, et a reconnu que ce droit pouvait être mis en balance avec le droit à la liberté d’expression, à l’instar du droit à l’image.
Exposé du litige et procédure
En novembre 2021, un journaliste a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris les sociétés Anouche Productions et Universal Music France leur reprochant d’avoir utilisé sans consentement dans la chanson « Des gens beaux » écrite et interprétée par l’artiste Grand Corps Malade des extraits d’une interview qu’il avait donnée quelques mois plus tôt sur une radio.
Les extraits reprenaient des propos polémiques tenus par le journaliste lors de cette interview, qui avait déclaré que l’apparence physique jouait un rôle déterminant dans le succès des artistes et regrettait que les chansons ne soient plus interprétées aujourd’hui par des « beaux mecs ou des filles sublimes ».
Le journaliste estimait que la reproduction des extraits de l’interview pendant 33 secondes dans la chanson litigieuse, ainsi que dans son clip vidéo, constituait une violation de son droit à la voix lui causant un préjudice patrimonial et moral.
Le 25 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Le 17 octobre 2025, la Cour d’appel de Paris a infirmé partiellement le jugement de première instance, considérant que la reproduction de la voix du journaliste dans la chanson était illicite et dépassait les limites de la liberté d’expression et de la création artistique.
Les sociétés Anouche Productions et Universal Music ont été condamnées à payer au journaliste la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Les sociétés défenderesses et l’artiste, qui était intervenu volontairement à la procédure, ont alors formé un pourvoi en cassation.
La voix d’une personne consacrée comme attribut de la personnalité
Il était d’abord soutenu que la protection de la voix d’une personne était conditionnée à la démonstration d’une atteinte à la vie privée.
La Cour de cassation a estimé que ce moyen n’était pas fondé et a affirmé :
- « qu’à l’instar de son image, la voix d’une personne est l’un des attributs principaux de sa personnalité. Elle doit donc être protégée en tant que telle et dans les mêmes conditions que l’image de la personne ».
- « que le droit au respect de la vie privée, tel que garanti par l’article 9, alinéa 1er du code civil et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, inclut, outre le droit au respect de l’image, le droit au respect de la voix de la personne (…) ».
Dès lors, le droit au respect de la voix d’une personne est garanti dans les mêmes conditions que le droit à l’image, et doit donc être mis en balance avec le droit à la liberté d’expression lorsqu’il existe un conflit entre ces deux droits.
La mise en balance du droit au respect de la voix avec le droit à la liberté d’expression
La Cour de cassation a également rappelé que le droit au respect de la vie privée et à l’image, et le droit à la liberté d’expression ont la même valeur normative, et qu’il appartient dès lors au juge de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Cette mise en balance implique de prendre en considération plusieurs éléments, notamment la contribution de la publication concernée à un débat d’intérêt général, étant rappelé que la définition de ce qui est susceptible de relever de l’intérêt général dépend des circonstances de chaque affaire.
L’arrêt rappelle qu’on trait à un intérêt général « les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité ».
Constituent notamment des questions d’intérêt général celles « qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important ou qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé ».
En l’espèce, la Cour d’appel de Paris avait écarté l’existence d’un débat d’intérêt général et avait estimé que la reproduction de la voix du journaliste sans son autorisation était illicite.
Elle relevait d’abord que la chanson, représentant un dialogue fictif entre le journaliste dont la voix était reproduite et l’artiste qui l’interpellait, constituait une réponse artistique à des propos qui avaient soulevé de vive critiques et avaient été largement relayées par le biais des réseaux sociaux et des médias.
L’arrêt d’appel retenait ensuite « que la question de l’apparence physique des artistes-interprètes, qui, dans les propos de celui-ci, ne se limite pas à celle des femmes, ne peut s’apparenter aux enjeux de société relatifs aux mouvements #Metoo et #Balancetonporc ni à la lutte contre le sexisme et les violences sexuelles, que le seul fait que cette question soit susceptible d’intéresser le public et que les propos de M. [B] aient suscité de vives réactions via les réseaux sociaux ne suffisent pas à caractériser un débat d’intérêt général, dès lors, que, si l’apparence physique est un motif de discrimination, le fait de regretter l’absence actuelle d’artistes-interprètes « magnifiques » qui généreraient des ventes de disques ne se rapporte pas à un problème social important mais se limite à une opinion sur le lien entre le physique des artistes et leur succès ».
La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel, considérant que la Cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constations dont il résultait :
- que les propos du journaliste relatifs au rôle prépondérant de l’apparence physique dans le succès artistique avaient suscité une forte controverse
- et portaient, de surcroît, sur un thème social important.
Selon la Cour de cassation, chacun de ces critères suffisait à caractériser l’existence d’un débat d’intérêt général.
L’arrêt est cassé et l’affaire et les parties renvoyées devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.
Lire la décision de la Cour de cassation du 24 juin 2026 en intégralité ici.
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