Montant minimal des frais de livraison de livres instauré par la loi Darcos : le Conseil d’État rejette la requête d’Amazon
Le 13 mai 2026, le Conseil d’État a rejeté le recours d’Amazon initié en 2023 contre l’arrêté du 4 avril 2023 pris en application de la loi Darcos instaurant un prix minimal des frais de livraison de livres.
Rappel de la mesure adoptée par la loi Darcos et de l’arrêté du 4 avril 2023
La loi du 30 décembre 2021 n°2021/1901 dite « loi Darcos » prévoit un certain nombre de mesures visant à améliorer l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs.
Afin de rééquilibrer la concurrence entre tous les détaillants, la loi Darcos a adopté le principe d’un prix minimal pour les frais de livraison de livres, réformant l’article 1 de la loi sur le prix unique du livre dite « loi Lang » du 10 août 1981.
Par un arrêté du 4 avril 2023, le montant minimal de tarification du service de livraison de livres a été fixé à :
- 3 € TTC pour toute commande d’un ou plusieurs livres neufs d’un montant inférieur à 35 € TTC lorsque la commande n’est pas retirée dans un commerce de vente au détail de livres ;
- au-delà de ce seuil, ce montant minimal peut être réduit mais ne peut faire l’objet d’une gratuité totale (soit au minimum 1 centime)
Recours en annulation de l’arrêté du 4 avril 2023 introduit par Amazon devant le Conseil d’État
La société Amazon EU a demandé en 2023 l’annulation de l’arrêté devant le Conseil d’État, l’estimant non conforme au droit de l’Union Européenne.
Par une décision du 17 mai 2024, le Conseil d’État a d’abord écarté les contestations d’Amazon dirigées contre cet arrêté au regard du droit français, mais a sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) se soit prononcée sur les questions préjudicielles qui lui ont été soumises.
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur les questions posées au regard de la conformité au droit de l’Union Européenne par un arrêt du 18 décembre 2025 (C-366/24).
Elle a considéré que « bien que s’appliquant à tous les détaillants de livres, l’imposition par une mesure nationale de tarifs minimaux pour la livraison de livres qui ne sont pas retirés dans un commerce de vente au détail de livres pèse tout particulièrement sur la vente à distance, dès lors qu’elle implique une augmentation du prix global du livre payé par l’acheteur pour entrer en possession de celui-ci en dehors de ces commerces. Ainsi, une telle imposition prévue par la réglementation d’un État membre est susceptible d’affecter davantage les opérateurs d’autres États membres, qui sont moins à même de remettre les livres commandés à distance dans lesdits commerces, que les opérateurs du premier État membre. (…) ».
Une telle réglementation constitue donc « une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative au sens de l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
Toutefois, la restriction à la libre circulation des marchandises peut être justifiée par une raison d’intérêt général à la condition que la mesure soit propre à garantir l’objectif poursuivi et qu’elle soit proportionnée à l’objectif poursuivi.
Le Conseil d’État a rejeté le recours d’Amazon : la mesure contestée vise à préserver l’équilibre entre les canaux de distribution en France, garant du pluralisme et de la diversité culturelle
À la suite de la décision rendue par la CJUE, le Conseil d’État s’est prononcé par un arrêt du 13 mai 2026 dans lequel il a rappelé que l’instauration d’un prix minimum pour la livraison de livres a été rendu nécessaire du fait que « certains acteurs prédominants de la vente en ligne de livres ont développé une stratégie commerciale consistant, alors que la loi du 8 juillet 2014 a interdit la gratuité des frais de port, en la tarification symbolique de ces frais ».
L’instauration d’un prix minimum visait donc à lutter contre cette pratique et à préserver « l’équilibre, garant du pluralisme et de la diversité culturelle, entre les différents canaux de distribution du livre en France et en leur sein ».
Le Conseil d’État a rappelé que les librairies « exercent un rôle central dans la promotion et la diffusion de la création éditoriale par la proposition aux lecteurs d’une offre abondante et diversifiée de livres et participent à l’animation culturelle sur l’ensemble du territoire national ».
Le Conseil d’État a donc considéré :
- que cet objectif d’intérêt général était de nature à justifier l’atteinte portée à la libre circulation des marchandises au sein de l’Union Européenne ;
- que la mesure contestée par Amazon avait permis « depuis son adoption, de préserver la densité du réseau de détaillants du livre sur le territoire français et de développer la diversité des acteurs de la vente en ligne de livres » et qu’elle était donc « de nature à garantir, de manière cohérente et systématique, la réalisation de l’objectif poursuivi de protection et de promotion du pluralisme et de la diversité culturelle, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (…) ».
Le rejet de la requête déposée par Amazon a été salué par le Syndicat de la librairie française, le Syndicat des distributeurs de loisirs culturels, la Fnac et le Syndicat national de l’édition qui sont intervenus volontairement à la procédure.
Lire la décision rendue par le Conseil d’État en intégralité ici
Lire la loi du 30 décembre 2021 en intégralité ici.
Lire l’arrêté du 4 avril 2023 en intégralité ici.
Lire la loi Lang du 10 août 1981 en intégralité ici.
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